...Droits humains quelques repères...

 

 

 

 

 

Société civile

Elle se définit par opposition à la société politique. C’est l’ensemble d’organisations, d’institutions, de forces vives non incorporées dans l’appareil de politique de l’Etat. Généralement, elles sont sans but lucratif et poursuivent des objectifs à caractère social, culturel, économique, humanitaire, religieux. Pour représenter la société civile, l’ensemble doit être organisé et jouer un rôle de traduction de la conscience collective, de formation, de propositions de solutions alternatives aux problèmes que vivent les populations. Dans leur engagement envers les droits humains, elles constituent également un organe de dénonciations et de revendications auprès des autorités politiques dans le but d’améliorer la situation des populations et de faire respecter l’application des concepts fondamentaux et la prise en compte des instruments internationaux dans les situations d’atteintes aux droits humains.

 

Abolition de la peine de mort

L’abolition de droit signifie que la peine de mort a été supprimé par la loi. L’abolition de fait (de facto) désigne une situation où un Etat  n’a plus appliqué la peine de mort depuis au moins une décennie ou  a exprimé la volonté politique de ne plus y recourir sans pour autant intégrer l’abolition dans la législation

 

Prisonnier d’opinion

Un prisonnier d’opinion est une personne détenue en raison de : ses convictions religieuses, politiques, de ses origines ethniques, de son sexe ou de ses orientations sexuelles, de son origine sociale, de sa naissance, de sa nationalité et pour toute autre raison de conscience ou de situation mais qui n’a pas usé de violence ni préconisé son usage.

 

La liberté d’opinion et d’expression

Elle est énoncée par l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Cependant tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse est interdit.

 

Les droits dits «droits catégoriels»

L’exercice des droits de l’homme énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) est garanti par les deux pactes internationaux de 1966 :

  • le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)

  • le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)

L’organisation des Nations unies peut compléter cette protection grâce à des Conventions garantissant les droits. Ils sont appelés «  droits catégoriels » tel que, par exemple : le droit des femmes ou le droit des enfants.

 

Le droit humanitaire dit «droit de l’action»

En zone de conflit armé, c’est le droit humanitaire appelé « droit de l’action qui prévaut. Il cherche à préserver la vie en situation urgente. Il confie aux organisations humanitaires impartiales la responsabilité d’intervenir et de trouver des formes d’interventions qui permettent de secourir et de protéger efficacement les victimes. En dehors des actions et des missions précises de secours et de protection prévues par les textes, les Conventions de Genève accordent un droit général d’initiative au Comité International de la Croix Rouge (CICR) et aux autres organisations humanitaires impartiales.

Les dispositions contenues dans les Conventions de Genève (1949) et les protocoles additionnels de 1977 organisent en droit et en pratique le rôle des autorités civiles et des organisations de secours au sein des conflits.

 

 

Le droit des conflits armés au service du droit humanitaire

Les règles gouvernant les conflits armés internationaux sont très détaillées. Elles le sont même davantage que celles qui s’appliquent aux conflits internes. Aussi, les dispositions les plus protectrices peuvent être utilisées pour servir à interpréter les dispositions générales ou pour servir de cadre de référence à ceux qui élaborent des opérations de secours.

 

 


 

Droits dits Catégoriels : les droits de l'enfant

 

La convention relative au droits de l'enfant


Signée en 1989, par l'ONU par 191 pays 

A  cette occasion il s’agit de :

 

  • Faire connaître les droits des enfants

  • Dénoncer des situations vécues par des enfants dont les droits sont bafoués

  • Encourager chacun à agir, à son échelle, en faveur des droits de l’enfant.

Chaque année, des centaines de millions d’enfants du monde entier sont victimes de l’exploitation, d’abus sexuels et de violence. Ils sont enlevés de leurs foyers et de leurs écoles, et enrôlés de force dans des armées; ils sont vendus à des réseaux de prostitution; ils sont forcés dans des situations de servitude pour dette et autres formes d’esclavage.

Depuis 1986, on a créé de nombreux mécanismes et normes pour la protection de l’enfant. Il existe néanmoins un fossé profond entre les conventions internationales, droits nationaux et ce que les enfants vivent au quotidien.

 

Enfants en situation de servitude et de travail forcé 

 

On définit le travail inhumain par :

 

- le travail qui s'apparente à l'esclavage ou au servage

- le travail qui nuit à la santé de l'enfant

- le travail qui nuit à la moralité de l'enfant

 

L’Organisation internationale du Travail estime à 246 millions le nombre d’enfants qui travaillent dans des conditions d’exploitation. Près des trois-quarts travaillent dans un environnement dangereux, mines ou usines par exemple, ou au contact de substances dangereuses comme des produits chimiques et des engrais agricoles. Environ 5,7 millions de ces enfants travaillent dans des circonstances particulièrement terribles, notamment les enfants qui se trouvent dans des conditions de servitude quasiment identiques à l’esclavage.

 

Enfants livrés à eux-mêmes, sans adultes qui s’occupent d’eux

 

Ces enfants sont privés de leurs premières sources de protection. Cette situation peut être temporaire ou définitive et elle concerne les enfants séparés de leur famille par la guerre, ceux que l’Etat  a soustraits à leurs parents ou encore ceux qui sont orphelins à cause du VIH/SIDA (13,4 millions d’après certaines estimations). Des millions d’enfants du monde entier sont livrés à eux-mêmes, vivant dans des institutions de diverse forme, pensionnats, hôpitaux, orphelinats, centres psychiatriques, prisons et maisons de correction. La plupart du temps, la séparation d’avec ses parents a des effets négatifs sur l’enfant, son bien-être et son développement. En outre, le placement en institution ne va pas sans risque. Lors des situations de conflit, la séparation d’avec la famille et la communauté, quelquefois à travers les frontières, augmente considérablement les risques que l’enfant soit exposé à la violence, aux abus sexuels et même à la mort. Les enfants qui survivent affrontent souvent la faim, les maladies, les traumatismes physiques et mentaux, et leur développement cognitif et affectif s’en trouve bloqué.

 

Les enfants victimes de la traite

 

 Le commerce international d’enfants à des fins de travail ou de sexe est extrêmement lucratif. On estime que 1,2 million d’enfants sont victimes de trafics divers chaque année dans le monde. Comme toutes les autres formes de criminalité, la traite est une activité clandestine contre laquelle il est difficile de lutter. De plus, les familles en ignorent souvent les dangers, estimant que leurs enfants auront une chance d’avoir une vie meilleure en dehors de leur propre pays. Les enfants victimes de la traite sont souvent arrêtés et traités comme des immigrés clandestins. Des filles d’à peine 13 ans (le plus souvent d’Asie et d’Europe centrale) sont “vendues sur catalogue” pour servir d’épouse. Quelque 10 000 femmes et filles des pays voisins plus pauvres sont attirées dans une nation d’Asie du Sud-Est pour y travailler dans établissements de commerce du sexe.

 

Les enfants victimes de l’exploitation sexuelle

 

 Bien qu’il soit difficile de savoir leur nombre, on estime qu’environ un million d’enfants (des filles en majorité, mais un nombre important de garçons également) sont exploités chaque année par l’industrie du sexe, une industrie qui brasse des milliards de dollars. L’abus sexuel des enfants à des fins commerciales est alimenté par la demande locale, et non pas étrangère, et le tourisme sexuel ne représente qu’une petite partie du problème. Les enfants victimes d’abus sexuels le sont le plus souvent par les gens qui sont le plus proches d’eux. Comme les activités sexuelles sont considérées généralement comme relevant du domaine privé, les gouvernements et les communautés répugnent souvent à intervenir dans les affaires d’exploitation sexuelle.

 

Les enfants utilisés comme soldats

 

 Plus de 300 000 enfants soldats, certains ayant à peine 8 ans, sont exploités dans des conflits armés dans une trentaine de pays du monde entier. On estime que plus de 2 millions d’enfants sont morts directement des suites d'un conflit armé au cours de la dernière décennie. Six millions au moins ont été grièvement blessés ou handicapés à vie. Et chaque année, entre 8 000 et 10 000 enfants se font tuer ou mutiler par des mines terrestres.

 

 

La convention internationale des droits de l'enfant : http://www.humanium.org/fr/convention/texte-integral-convention-internationale-relative-droits-enfant-1989/

 


 

Qu’est-ce qu’être apatride ?

 

 

Etre apatride, c'est être sans nationalité ou citoyenneté. Le lien juridique entre un Etat et un individu a cessé d'exister. Les apatrides sont confrontés à de nombreuses difficultés dans leur vie quotidienne : ils peuvent être privés d'accès aux soins de santé, à l'éducation, aux droits de propriété et à la liberté de circulation. Ils risquent également de subir des traitements arbitraires et des crimes comme la traite d'êtres humains. Leur marginalisation peut créer des tensions dans la société et conduire à une instabilité au niveau international et, dans des cas extrêmes, à des conflits et à des déplacements.

 

Il existe deux types d'apatridie : de jure et de facto. Les apatrides de jure ne sont pas considérés comme des nationaux en vertu des lois du pays. Il existe cependant également des cas où une personne possède officiellement une nationalité mais cette nationalité n'est pas effective. Cette situation s'appelle l'apatridie de facto. Par exemple, cette personne se voit en pratique privée des droits dont bénéficient tous les citoyens, comme le droit de rentrer dans le pays et d'y résider. La distinction entre l'apatridie de jure et l'apatridie de facto est parfois difficile à faire. Des millions de personnes dans le monde sont piégées dans ce vide juridique.

 

La discrimination et les lacunes dans la législation sur la nationalité constituent des causes importantes d'apatridie.

 

La convention des Nations Unies sur l’apatridie

 

 

La Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie constituent des instruments juridiques essentiels pour la protection des apatrides dans le monde et pour la prévention et la réduction des cas d'apatridie.

 

 


 

 

 

 

Action humanitaire  et droit international 

 

 

 

 

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Sur le plan international, l’intervention humanitaire d’urgence a pour but d’assurer la survie et la protection des populations, victimes de conflits, de catastrophes naturelles ou technologiques, et d’épidémies soudaines.

 

Les actions qui en relèvent ne s’inscrivent pas dans un cadre juridique unique, en raison de la diversité des contextes dans lesquels ces actions se déploient et de la diversité des acteurs qui les mettent en œuvre.

 

 

Le droit international des droits de l’homme (DIDH) et le droit international humanitaire (DIH), qui visent tous deux à protéger les individus, représentent deux corpus juridiques distincts et complémentaires.

 

Le DIH s’applique uniquement en cas de conflit armé, le DIDH s’appliquant en temps de paix comme en temps de guerre. Cependant, lors d’un conflit armé, en cas de contradiction entre une norme de DIH et une norme de DIDH, la première prévaudra en tant que lex specialis sur la seconde (lex generalis).

Trois types d’acteurs principaux interviennent dans la mise en œuvre de ces droits, suivant des mandats spécifiques : les Etats, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales (ONG).

 

 

L’action humanitaire internationale et le droit international public (DIP)

Le DIP régit les rapports entre les sujets de droit international, à savoir les Etats et les organisations internationales.

 

Il est principalement constitué des conventions internationales, de la jurisprudence (l’ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux internationaux) et de la coutume.

 

Deux catégories de sujets de droit international mettent donc en application les normes du DIP : les Etats et les organisations internationales (OI), notamment l’ONU et les organisations et organismes de la famille des Nations Unies. Les OI sont créées par les Etats sur une base volontaire et leurs textes constitutifs (Charte, Acte, etc.) comportent une procédure d’admission. En revanche, les ONG sont dépourvues de la personnalité juridique internationale et relèvent du droit des Etats où elles sont implantées. Cas particulier, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), association de droit suisse, est investi par les Etats de responsabilités internationales concernant le respect des conventions de Genève pour la mise en œuvre du droit humanitaire.

 

 

L’action humanitaire internationale et les droits de l’Homme

 

Le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies proclamait à Paris la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Celle-ci énonce un certain nombre de droits fondamentaux, civils, politiques, sociaux, dont doivent bénéficier tous les êtres humains sans discrimination de race, de sexe ou de nationalité, quel que soit le régime du pays où ils vivent. Cette déclaration a été complétée en 1976 par l’entrée en vigueur de deux pactes des Nations Unies qui prévoient la mise en œuvre et la garantie des droits énoncés, ainsi que par d’autres conventions à vocation universelle ou régionale (convention relative à l’abolition de l’esclavage en 1956, convention contre la torture en 1984, convention relative aux droits de l’enfant en 1989, etc.).

 

 

Chaque Etat est tenu de prendre au niveau national les mesures nécessaires au respect des normes relatives aux droits de l’Homme.

 

Le DIP ne confie à aucun organe supranational le soin de contraindre à l’exécution de ses règles en cas de non-respect. Mais des mécanismes de sanction existent malgré tout. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies est le seul organe habilité à conférer une légitimité à une intervention contraignante, avec intervention d’une force internationale, pour rétablir ou maintenir la paix et la sécurité internationales.

D’autre part, des procédures juridictionnelles entre Etats peuvent être mises en œuvre devant la Cour internationale de justice, prévue par la Charte des Nations Unies, ou à la Cour de justice de l’Union européenne. Toujours au niveau européen, une plainte individuelle vis-à-vis d’un Etat peut être portée devant la Cour européenne des droits de l’Homme qui pourra condamner l’Etat concerné et exiger réparation en cas de violation des droits de l’Homme.

 

La Cour pénale internationale (CPI) - dont le Statut a été adopté à Rome en 1998 et est entré en vigueur le 1er juillet 2002 - a pour mission de poursuivre les responsables de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide. Contrairement aux deux tribunaux pour la Yougoslavie et pour le Rwanda, la CPI n’a pas été établie par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle constitue une nouvelle organisation internationale liée aux Nations Unies.

Par le biais de procédures non juridictionnelles, des missions d’enquête peuvent être menées par un organe de contrôle pour lequel des ONG (Amnesty International, Human Right Watch etc.) ont la possibilité de soumettre des informations et participer ainsi à la condamnation morale qui peut en résulter.

 

Le système des Nations Unies joue donc un rôle de première importance dans le domaine humanitaire.

 

Ses différentes composantes agissent souvent en partenariat avec des ONG. Par exemple, le  Haut Commissariat  aux Réfugiés (HCR) ou bien encore le Programme alimentaire mondial (PAM) peut établir des contrats opérationnels avec les ONG pour la mise en œuvre de l’assistance humanitaire.

 

L’action humanitaire internationale et le droit international humanitaire

 

Tout comme le droit relatif aux droits de l’Homme, le droit international humanitaire (DIH) concerne la protection des individus mais il s’applique exclusivement en temps de guerre. Le DIH, aussi nommé "droit des conflits armés" ou "droit dans la guerre" (jus in bello), a pour but de limiter les souffrances causées par la guerre, notamment en assurant protection et assistance aux victimes.

 

Il se compose de l’ensemble des règles qui visent d’une part à protéger les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités, et d’autre part, à limiter les moyens et méthodes de guerre.

Le DIH repose essentiellement sur les quatre conventions de Genève de 1949 :

  • amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne ;
  • amélioration du sort des blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer ;
  • traitement des prisonniers de guerre ;
  • protection des personnes civiles. Certaines stipulations des quatre conventions relèvent aujourd’hui du droit coutumier. Elles s’imposent alors à tous les Etats, même à ceux qui n’ont pas ratifié ces conventions.

Tel est le cas en particulier de l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève qui interdit, en tout temps et en tout lieu, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment les traitements cruels, tortures et supplices, les atteintes à la dignité des personnes, les prises d’otages ainsi que les condamnations et les exécutions effectuées sans jugement préalable.

 

Le DIH repose aussi sur les deux protocoles additionnels de 1977 qui renforcent la protection des victimes des conflits armés internationaux et non internationaux. Il existe de nombreux textes relatifs à l’interdiction ou à la limitation de l’emploi de certaines armes de guerre (armes chimiques, mines, armes à laser aveuglantes, etc.) produisant des effets traumatiques excessifs ou frappant sans discrimination.

Les dispositions du DIH sont distinctes, selon qu’il s’agit d’un conflit armé international (opposition entre forces armées d’au moins deux Etats) ou d’un conflit armé non international (opposition sur le territoire d’un Etat entre forces armées régulières et forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées). Les situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues ne sont pas considérées comme des conflits armés.

 

Le DIH reconnaît au CICR ou à tout autre organisme humanitaire impartial un rôle de protection et d’assistance.

 

Le CICR est une association privée de droit suisse qui est généralement considérée comme une entité internationale sui generis, et qui, de par son statut, est promoteur et gardien du DIH. Les premières normes de DIH verront d’ailleurs le jour en 1864, sous l’égide du CICR, créé en 1863 par Henry Dunant. Les ONG qui fondent leurs actions sur cette notion d’impartialité disposent alors notamment en principe :

  • de la possibilité d’offrir leurs services aux parties au conflit ;
  • de la possibilité d’accéder aux victimes des situations de conflit, sous réserve en en général du consentement de l’Etat concerné ;
  • de la possibilité de réaliser toute activité humanitaire qu’elles entreprendront pour la protection des blessés, des malades, des naufragés, des prisonniers de guerre, des personnes civiles ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties intéressées au conflit ;
  • du droit d’entreprendre des actions de secours, dans le cas très particulier où la population d’un territoire occupé est insuffisamment approvisionnée ;
  • de la possibilité de venir en aide aux internés Les normes du DIH ne s’appliquant ni aux catastrophes naturelles ni aux situations de troubles internes, de nombreuses ONG ont choisi d’intervenir hors de tout cadre juridique pour secourir les individus dans le besoin. Elles invoquent alors parfois un "droit d’ingérence humanitaire" qui ferait fi des souverainetés nationales, et donc du consentement de l’Etat concerné. Ce concept de "droit d’ingérence", qui mêle impératifs humanitaires, défense des droits de l’Homme et militantisme démocratique, fait cependant l’objet de très vifs débats au sein du monde humanitaire.

La résolution 43/131 du 8 décembre 1988 de l’Assemblée générale des Nations Unies - votée à l’initiative de la France et qui sera suivie d’une seconde résolution datée du 14 décembre 1990 sur la création de couloirs humanitaires - tente de répondre à cette difficulté, en affirmant le principe d’un libre accès aux victimes de catastrophes naturelles et autres situations d’urgence. Cette résolution invite les Etats à faciliter l’acheminement des secours humanitaires.

 

Héritière du "droit d’ingérence", la notion de "responsabilité de protéger" ("R2P" en anglais) a été endossée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2005.

La responsabilité de protéger (R2P) est un concept auquel la France est profondément attaché et qui repose sur trois piliers :

  • il appartient à chaque Etat de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité (pilier 1) ;
  • la communauté internationale doit, si nécessaire, encourager et aider les Etats à s’acquitter de cette responsabilité (pilier 2) ;
  • à titre subsidiaire, une action coercitive peut être menée par l’entremise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte des Nations Unies, et notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes.

 

 Sources : France Diplomatie